Avis 20203613 Séance du 10/12/2020

Copie des documents suivants : 1) s'agissant de la préemption du 6 mars 2020 par la SAFER Bretagne d'une propriété appartenant à Monsieur X (X à Plomeur) : a) la réception de la décision de préemption effectuée dans les délais auprès du greffe ; b) la décision du commissaire du Gouvernement sur le projet de préemption si ce dernier a été saisi ; c) la preuve de la publication de cette décision ; d) les rapports établis par les commissions de la SAFER ou du comité sur ce projet de préemption ; 2) s'agissant de la préemption du 6 mars 2020 par la SAFER Bretagne d'une propriété appartenant à Monsieur X (Xà Saint-Jean-Trolimon) : a) la réception de la décision de préemption effectuée dans les délais auprès du greffe ; b) la décision du commissaire du Gouvernement sur le projet de préemption si ce dernier a été saisi ; c) la preuve de la publication de cette décision ; d) les rapports établis par les commissions de la SAFER ou du comité sur ce projet de préemption ; 3) s'agissant du refus de réattributlon du 24 juln 2020 à sa cliente de ces deux parcelles de terre : a) les décisions d'attribution prises sur ces terres lors du comité directeur du 8 juillet 2020 ; b) les rapports du comité directeur sur ces attributions ; c) les décisions d'agrément prises par les commissaires du Gouvernement sur ces décisions d'attribution ; d) les rapports du comité directeur sur le refus d'attribution des terres à sa cliente ; e) les décisions d'agrément prises par les commissaires du Gouvernement sur ce refus d'attribution.
Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SAFER) Bretagne à sa demande de copie des documents suivants : 1) s'agissant de la préemption du 6 mars 2020 par la SAFER Bretagne d'une propriété appartenant à Monsieur X (X à Plomeur) : a) la réception de la décision de préemption effectuée dans les délais auprès du greffe ; b) la décision du commissaire du Gouvernement sur le projet de préemption si ce dernier a été saisi ; c) la preuve de la publication de cette décision ; d) les rapports établis par les commissions de la SAFER ou du comité sur ce projet de préemption ; 2) s'agissant de la préemption du 6 mars 2020 par la SAFER Bretagne d'une propriété appartenant à Monsieur X (Xà Saint-Jean-Trolimon) : a) la réception de la décision de préemption effectuée dans les délais auprès du greffe ; b) la décision du commissaire du Gouvernement sur le projet de préemption si ce dernier a été saisi ; c) la preuve de la publication de cette décision ; d) les rapports établis par les commissions de la SAFER ou du comité sur ce projet de préemption ; 3) s'agissant du refus de réattributlon du 24 juln 2020 à sa cliente de ces deux parcelles de terre : a) les décisions d'attribution prises sur ces terres lors du comité directeur du 8 juillet 2020 ; b) les rapports du comité directeur sur ces attributions ; c) les décisions d'agrément prises par les commissaires du Gouvernement sur ces décisions d'attribution ; d) les rapports du comité directeur sur le refus d'attribution des terres à sa cliente ; e) les décisions d'agrément prises par les commissaires du Gouvernement sur ce refus d'attribution. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires (situation financière, patrimoniale et économique). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable si les documents sollicités existent.