Avis 20203580 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil, la commission observe que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X à la condition qu'elle ne soit visée par aucune procédure disciplinaire en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.