Avis 20203567 Séance du 19/11/2020

Communication des éléments relatifs à la procédure de reconnaissance de calamités agricoles aux dommages subis par les agriculteurs de Haute-Saône, entérinée par l'arrêté ministériel du 21 février 2020 : 1) les outils utilisés ; 2) les séries de données concernées avec les intervalles de temps (indices de production fourragère, mesure du couvert végétal, mesure de l'évapotranspiration, etc.) ; 3) le nom des sociétés qui traitent et analysent ces données ; 4) les années retenues pour le calcul des pertes de rendements ; 5) les documents transmis au ministère par le préfet et/ou la direction départementale des territoires (DDT) (proposition de reconnaissance, rapport de la mission d'enquête, procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise, évaluation des dommages) ; 6) l'avis rendu par le comité national de gestion des risques en agriculture ; 7) les documents se rapportant à la procédure de reconnaissance de calamités agricoles, dont les échanges ayant eu lieu entre les services du ministère et la préfecture et/ou la DDT, y compris les échanges par courriel.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication des éléments relatifs à la procédure de reconnaissance de calamités agricoles aux dommages subis par les agriculteurs de Haute-Saône, entérinée par l'arrêté ministériel du 21 février 2020 : 1) les outils utilisés ; 2) les séries de données concernées avec les intervalles de temps (indices de production fourragère, mesure du couvert végétal, mesure de l'évapotranspiration, etc.) ; 3) le nom des sociétés qui traitent et analysent ces données ; 4) les années retenues pour le calcul des pertes de rendements ; 5) les documents transmis au ministère par le préfet et/ou la direction départementale des territoires (DDT) (proposition de reconnaissance, rapport de la mission d'enquête, procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise, évaluation des dommages) ; 6) l'avis rendu par le comité national de gestion des risques en agriculture ; 7) les documents se rapportant à la procédure de reconnaissance de calamités agricoles, dont les échanges ayant eu lieu entre les services du ministère et la préfecture et/ou la DDT, y compris les échanges par courriel. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 6) avaient été transmis au demandeur par courrier électronique en date du 16 octobre 2020, dont il joint une copie. La commission estime en conséquence que la demande est sans objet sur ces points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a également indiqué à la commission qu'il estimait que le point 7) de la demande était imprécis. La commission estime cependant que tel n'est pas le cas, ce point de la demande devant être interprété comme portant sur les échanges qui ont pu avoir lieu entre les services centraux et les services déconcentrés du ministère au cours de l'instruction de la demande de reconnaissance de calamités agricoles entérinée par l'arrêté ministériel du 21 février 2020. Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande, sous la réserve précédemment exprimée.