Avis 20203259 Séance du 29/10/2020

Communication, à la suite de sa mutation forcée, dans le cadre d'une mesure de carte scolaire, des éléments suivants, dans le cadre de son vœu n°1 « X » et de ses vœux suivants « X » : 1) le barème du dernier muté de sa discipline ; 2) son rang sous le dernier entrant ; 3) le nombre de demandeurs de mutation dans sa discipline ; 4) le nombre de demandeurs de sa discipline obtenant une mutation.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de communication, à la suite de sa mutation forcée, dans le cadre d'une mesure de carte scolaire, des éléments suivants, dans le cadre de son vœu n°1 « X » et de ses vœux suivants « X » : 1) le barème du dernier muté de sa discipline ; 2) son rang sous le dernier entrant ; 3) le nombre de demandeurs de mutation dans sa discipline ; 4) le nombre de demandeurs de sa discipline obtenant une mutation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Nantes a informé la commission de ce que les documents répondant aux points 3) et 4) ont été communiqués à Madame X par courrier en date du 5 octobre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime que le document mentionné au point 2) est librement communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission estime, en revanche, que la communication du barème mentionné au point 1) porterait atteinte au secret de la vie privée de l'agent concerné. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.