Avis 20203157 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants : 1) 'intégralité du procès verbal et annexe(s) de la CAPA des professeurs certifiés de juin 2020 ; 2) l'arrêté portant promotion des professeurs certifiés ; 3) les documents préparatoires de cette commission.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Caen à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du procès verbal et des annexe(s) de la CAPA des professeurs certifiés de juin 2020 ; 2) l'arrêté portant promotion des professeurs certifiés ; 3) les documents préparatoires de cette commission. S'agissant des documents mentionnés au 1) et au 3), la commission rappelle que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. En application de ces principes, la commission, émet un avis favorable à la seule communication des mentions à caractère général du procès-verbal, de ses annexes ainsi que des documents mentionnés au 3), lesquels dès lors que la décision qu'ils préparent a été prise ont perdu leur caractère préparatoire, ainsi que pour ces mêmes documents de l'extrait des mentions individuelles concernant Madame X. S'agissant enfin des documents mentionnés au 2), la commission estime que ces arrêtés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué que la liste des professeurs promus, document de portée équivalente à l'arrêté d'avancement, a été publiée sur un espace intranet qui est accessible à la demanderesse. La commission estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.