Avis 20202905 Séance du 07/01/2021

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant Monsieur X, agent au SIE-SIP de Montfort-sur-Meu : 1) l'indication du corps, de l'échelon et de la catégorie de fonction publique à laquelle il appartient ; 2) les délégations de pouvoir et de signature dont il bénéficie avec leur publication ; 3) ses arrêtés d'affectation ; 4) l'intégralité de la commission d'emploi.
Madame X, pour la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant Monsieur X, agent au SIE-SIP de Montfort-sur-Meu : 1) l'indication du corps, de l'échelon et de la catégorie de fonction publique à laquelle il appartient ; 2) les délégations de pouvoir et de signature dont il bénéficie avec leur publication ; 3) ses arrêtés d'affectation ; 4) l'intégralité de la commission d'emploi. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les délégations de pouvoir et de signature mentionnées au point 2) ont été publiés au recueil des actes administratifs d’Ile-et-Vilaine n° 84 du 3 septembre 2019. La commission relève que ce recueil est disponible sur internet à l’adresse suivante : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/45389/316545/file/recueil-35-2019-084-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf. La commission constate toutefois que la demande de Madame X porte, non pas sur les délégations consenties par Monsieur X aux agents au SIE-SIP de Montfort-sur-Meu, objets de l’arrêté du 29 aôut 2019 publié dans ce recueil, mais sur celles dont il bénéficie lui-même. La commission précise qu’en application des dispositions combinées du III de l’article 408 de l’annexe II du code général des impôts et du I de l’article 214 de l’annexe IV du même code, les agents de la direction générale des finances publiques exerçant les fonctions de X d'un service opérationnel rattaché, selon le cas, à une direction départementale des finances publiques ou à une direction spécialisée en matière de contrôle fiscal, bénéficient, à compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, d’une délégation de signature pour signer, au nom du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I de l’article 408 précité. Ainsi, Monsieur X, en sa qualité de X du SIE-SIP de Montfort-sur-Meu, bénéficie, du seul fait de sa nomination, d’une délégation de signature. La commission en déduit ainsi que les documents mentionnés au point 2) n’existent pas. Elle ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En deuxième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission relève, en tout état de cause, de la réponse de l’administration, que ces informations figurent sur les documents mentionnés au point 3), à l’exception de l’échelon. En dernier lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux point 3) et 4), et prend par ailleurs note de l’intention du directeur général des finances publiques d’y procéder prochainement.