Avis 20202600 Séance du 08/10/2020

Communication de tous documents concernant l’étude de la SAFER qui a recensé le stock d’andains exploitables à La Réunion.
Maître X, conseil du journal X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la Réunion à sa demande de communication de tous documents concernant l’étude de la SAFER qui a recensé le stock d’andains exploitables à La Réunion. La commission, qui observe que par une demande d’avis n° 20202687, Maître X, conseil du journal X, a sollicité les mêmes documents auprès du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. En l’absence de réponse du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.