Avis 20202555 Séance du 31/12/2020

Communication, à ses frais, de préférence par voie électronique, du plan local d'urbanisme de la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Gironville-sur-Essonne à sa demande de communication, à ses frais, de préférence par voie électronique, du plan local d'urbanisme de la commune. En l'absence de réponse du maire de Gironville-sur-Essonne à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le plan local d'urbanisme en vigueur d'une commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.