Avis 20202330 Séance du 31/12/2020

Copie de l'intégralité des documents contenus dans ses dossiers, individuel et de médecine préventive, constitués depuis le 3 janvier 2001.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie de l'intégralité des documents contenus dans ses dossiers, individuel et de médecine préventive, constitués depuis le 3 janvier 2001. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a fait savoir à la commission que son dossier individuel a été transmis à Monsieur X, par courrier électronique du 27 août 2020. La commission déclare donc la demande sans objet sur ce point. En outre, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.