Conseil 20202044 Séance du 24/09/2020

Caractère communicable, à un élu de l'opposition, des documents suivants : 1) l’ensemble des comptes rendus de l’année 2019 de la commission municipale permanente dénommée sous la mandature précédente (2014-2020) « Urbanisme – Patrimoine – Réglementation » sous la mandature actuelle « Urbanisme – Affaires Patrimoniales » dont cet élu est aujourd'hui membre, sachant que le règlement intérieur décide que ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une « diffusion extérieure » ce qui pose question quant à l’interprétation du terme extérieur ; 2) les plans du futur plan local d’urbanisme en cours de révision (donc non approuvé à ce jour).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 21 septembre 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un élu de l'opposition, des documents suivants : 1) l’ensemble des comptes rendus de l’année 2019 de la commission municipale permanente dénommée sous la mandature précédente (2014-2020) « Urbanisme – Patrimoine – Réglementation » sous la mandature actuelle « Urbanisme – Affaires Patrimoniales » dont cet élu est aujourd'hui membre, sachant que le règlement intérieur décide que ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une « diffusion extérieure » ; 2) les plans du futur plan local d’urbanisme en cours de révision (donc non approuvé à ce jour). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fassent obstacle les dispositions contraires du règlement du conseil municipal. Elle vous rappelle toutefois à toutes fins utiles que cette communication ne doit pas porter atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code et qu'il vous appartient, en conséquence, d'occulter préalablement à la communication de ces documents, les mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à ces secrets. S’agissant du document sollicité au point 2), la commission vous rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document détenues par l’administration deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.