Avis 20202013 Séance du 10/09/2020

Communication de la copie dématérialisée des bulletins de paie de Monsieur X, pour les mois suivants : 1) décembre 2017 ; 2) décembre 2018 ; 3) octobre 2019 ; 4) novembre 2019 ; 5) décembre 2019 ; 6) janvier 2020 ; 7) le dernier bulletin édité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de la copie dématérialisée des bulletins de paie de Monsieur X, pour les mois suivants : 1) décembre 2017 ; 2) décembre 2018 ; 3) octobre 2019 ; 4) novembre 2019 ; 5) décembre 2019 ; 6) janvier 2020 ; 7) le dernier bulletin édité. Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'intérieur, la commission rappelle que le bulletin de paie ou de traitement d'un agent public constitue, en vertu des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, préalablement à cette communication, les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause doivent être occultées en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, la communication de la rémunération résultant de l'application des règles régissant l'emploi concerné, n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur. Il en est autrement lorsque cette rémunération est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant. Dans ce cas, la communication du contrat de travail est subordonnée à l'occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que le bulletin de paie ou de traitement, « qui serait privé de toute portée sans la rémunération », ne peut être communiqué (CE, 26 mai 2014, Communauté agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339). En outre, il convient, en application de l'article L311-7 du code précité, d'occulter les éléments figurant dans le bulletin, si ce dernier est communicable, qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (date de naissance, adresse privée, quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Enfin, s'agissant des documents mentionnés aux points 3), 4), 5), 6) et 7), la commission constate qu'en application du 9° de l'article R3243-1 du code du travail, de l'article 6 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 et de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2018 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie, doivent être mentionnés sur le bulletin l'assiette de l'impôt sur le revenu ( «base »), son taux, personnalisé ou non, le montant du prélèvement à la source, ainsi que le montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source. La commission estime que ces mentions, qui relèvent du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée, ne sont communicables qu'aux intéressés. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable et invite à communiquer ces documents à Madame X après occultations.