Avis 20201978 Séance du 24/09/2020
Communication, par courrier électronique, des rapports suite aux deux interventions de GRDF le 1er octobre 2019 au 168 rue Ordener 75018 Paris.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du gaz réseau distribution France (GRDF) à sa demande de communication, par courrier électronique, des rapports suite aux deux interventions de GRDF le 1er octobre 2019 au 168 rue Ordener 75018 Paris.
En l'absence de réponse du directeur général du gaz réseau distribution France (GRDF), la commission rappelle à titre liminaire qu’en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. En l'espèce, la commission souligne que tel est le cas de GRDF dès lors que cette société anonyme a pour objet la construction, l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de distribution ainsi que l’acheminement du gaz naturel pour le compte de tous les fournisseurs, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau et que les articles L121-32 et suivants ainsi que par les articles R121-1 et suivants du code de l’énergie précisent les obligations de service public qui s’imposent à elle en sa qualité d’opérateur de réseaux de distribution de gaz naturel. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par GRDF dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6.
La commission prend note de ce que GRDF n'établit pas de rapports de contrôle, mais dispose, dans ses fichiers informatiques, de données relatives aux interventions, qu'elle a, en l'espèce, communiquées à Madame X.
Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.