Avis 20201828 Séance du 10/09/2020

Communication, à ses frais, de la copie papier des documents relatifs à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels du Marquenterre : 1) les études réalisées par le cabinet CREOCEAN, études dites « tests de sensibilité », évoquées en page 30 du rapport « CREOCEAN -10330-G_Phase 2a_RA_REV03-La Rochelle, Mars 2014 » ; 2) l'ensemble des échanges, courriers, notes et comptes rendus de réunions évoquant ces tests de sensibilité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2020, à la suite du refus opposé par la préfète de la Somme à sa demande de communication, à ses frais, de la copie papier des documents relatifs à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels du Marquenterre et, plus particulièrement : 1) des études réalisées par le cabinet CREOCEAN, études dites « tests de sensibilité », évoquées en page 30 du rapport « CREOCEAN -10330-G_Phase 2a_RA_REV03-La Rochelle, Mars 2014 » ; 2) de l'ensemble des échanges, courriers, notes et comptes rendus de réunions évoquant ces tests de sensibilité. En l'absence de réponse du préfet de la Somme à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En outre, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. La commission en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.