Avis 20201824 Séance du 10/09/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur les responsabilités politiques de son père X ancien conseiller municipal de Dijon et secrétaire fédéral du parti communiste en Côte d'Or des documents conservés aux Archives départementales de la Côte-d'Or sous les cotes suivantes : 1906 W : Service régional des renseignements généraux - 1906 W 103 Parti communiste français : dossiers collectifs (1966-1987) ; - 1906 W 159 Syndicat national des instituteurs: dossiers collectifs (1958-1992).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur les responsabilités politiques de son père X ancien conseiller municipal de Dijon et secrétaire fédéral du parti communiste en Côte d'Or des documents conservés aux Archives départementales de la Côte-d'Or sous les cotes suivantes : 1906 W : Service régional des renseignements généraux - 1906 W 103 Parti communiste français : dossiers collectifs (1966-1987) ; - 1906 W 159 Syndicat national des instituteurs: dossiers collectifs (1958-1992). La commission relève que ce refus était motivé par le refus du chef du service régional du renseignement territorial, dont l’accord est indispensable pour toute consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, ainsi que le prévoit l’article L213-3 du code du patrimoine. Ce refus était motivé par l’atteinte portée à la vie privée de personnes susceptibles d’être encore en vie. La commission estime toutefois que l’ancienneté de ces documents, soumis à un délai de communicabilité de cinquante ans, et dont le plus récent a plus de quarante ans, conduit à relativiser l’atteinte supposée portée à la vie privée de ces personnes. Elle estime également probable que le demandeur ait déjà connaissance de l’identité de plusieurs d’entre elles, du fait des fonctions politiques occupées par son père. Dans ces conditions, et sous réserve d’une utilisation strictement personnelle des informations contenues dans les documents sollicités, la commissions émet un avis favorable à leur consultation par dérogation.