Avis 20201743 Séance du 10/09/2020

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les filières ayant eu recours à des procédés algorithmiques dit outils d’aide à la décision dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence par l’intermédiaire de la plateforme Parcoursup ; 2) le nombre de candidatures reçues dans ces filières ; 3) le taux d’étudiantes boursières par filière de licence dans l'établissement ; 4) les procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou toute autre document permettant de déterminer la composition et les dates de réunion de ces commissions ; 5) les modalités et les critères d’examen des candidatures définis par les commissions d'examen des vœux ; 6) le(s) procédé(s) algorithmique(s) ayant été utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via Parcoursup ; 7) (leurs) code(s) source.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Bordeaux à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les filières ayant eu recours à des procédés algorithmiques dit outils d’aide à la décision dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence par l’intermédiaire de la plateforme Parcoursup ; 2) le nombre de candidatures reçues dans ces filières ; 3) le taux d’étudiantes boursières par filière de licence dans l'établissement ; 4) les procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou toute autre document permettant de déterminer la composition et les dates de réunion de ces commissions ; 5) les modalités et les critères d’examen des candidatures définis par les commissions d'examen des vœux ; 6) le(s) procédé(s) algorithmique(s) ayant été utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via Parcoursup ; 7) (leurs) code(s) source. La commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation issues de la loi du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux dispositions des articles L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature. Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l’éducation des critères et modalités d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. La commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que : - Les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ; - A l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le fondement du code de l’éducation, des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision ; - Les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées par chaque établissement étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur. En l’absence de réponse du président de l’université de Bordeaux, la commission estime que si les documents mentionnés aux points 1) a 3) existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sauf s’ils ont fait l’objet d’une diffusion publique. Elle émet en conséquence un avis favorable à ces trois points de la demande, sous ces réserves. S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission estime que les comptes rendus des commissions d’examen des vœux, s’ils existent, relèvent du secret des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures protégé par les dispositions du I de l’article L612-3 du code de l’éducation et qu’ils ne sont donc pas communicables en application des dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère toutefois que si un document se borne à rappeler la composition des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et leurs dates de réunion ou qu’un tel peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, il ne relève d’aucun secret protégé et qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis défavorable à ce point. Enfin, s’agissant des modalités et des critères d’examen des candidatures définis par les commissions d'examen des vœux, des procédés algorithmiques ayant été utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via Parcoursup et de leurs codes sources, la commission considère ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il ressort clairement de la décision du Conseil constitutionnel décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, que chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des candidatures dans le cadre de la de la procédure nationale de préinscription prévue au I de l’article L612-3 du code de l’éducation, est tenu de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 5) de la demande, sauf à ce que ces critères aient fait l’objet d’une diffusion publique. La commission considère, en revanche, que cette décision ne contraint pas les établissements d’enseignement supérieur à communiquer les procédés algorithmiques ayant, le cas échéant, été utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures ni leurs codes sources, les documents administratifs relatifs à ces traitements n'étant pas dissociables de l'appréciation par les équipes pédagogiques au sein des établissements sur chaque candidature Elle émet en conséquence un avis défavorable aux points 6) et 7) de la demande mais rappelle qu’il est cependant loisible aux établissements d’enseignement supérieur de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs à de tels traitements. (Avis CADA n° 20182093 ; CE, Université des Antilles, n° 427916 et 427919, 12 juin 2019).