Avis 20201594 Séance du 10/09/2020

Copie du détail, pour l'année 2019, des comptes du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne à sa demande de copie du détail, pour l'année 2019, des comptes du conseil départemental de l'ordre des médecins. En réponse à la demande qui lui a adressée, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne a fait savoir à la commission qu'il allait accéder à la demande de Monsieur X. La commission relève toutefois que Monsieur X n'a pas confirmé avoir reçu communication des documents demandés et que l'administration ne justifie de leur transmission. Elle considère, dès lors, que la demande d'avis conserve un objet. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par la le code des relations entre le public et l'administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux. La commission considère que les documents sollicités, qui sont relatifs à la gestion interne du conseil départemental de l'ordre, ne sont pas de nature administrative. Elle s'estime dès lors incompétente pour se prononcer sur la demande.