Avis 20201562 Séance du 10/09/2020

Communication, dans le cadre de la décision de licenciement pour inaptitude physique dont elle a fait l’objet des documents suivants : 1) l'attestation pôle emploi ; 2) le certificat de travail ; 3) son dossier médical complet ; 4) le compte rendu du comité médical ou du comité de réforme ; 5) tout document relatif à la saisine du comité médical ou du comité de réforme ; 6) tout rapport hiérarchique ; 7) tout courrier qui lui a été adressé ; 8) le rapport de l'expertise médicale du 8 octobre 2019 ; 9) le procès‐verbal de la commission partiaire n°8 réunie le 3 décembre 2019 ; 10) la fiche d’inaptitude émise le 21 octobre 2019 par le docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville à sa demande de communication, dans le cadre de la décision de licenciement pour inaptitude physique dont elle a fait l’objet, des documents suivants : 1) l'attestation pôle emploi ; 2) le certificat de travail ; 3) son dossier médical complet ; 4) le compte rendu du comité médical ou du comité de réforme ; 5) tout document relatif à la saisine du comité médical ou du comité de réforme ; 6) tout rapport hiérarchique ; 7) tout courrier qui lui a été adressé ; 8) le rapport de l'expertise médicale du 8 octobre 2019 ; 9) le procès‐verbal de la commission partiaire n°8 réunie le 3 décembre 2019 ; 10) la fiche d’inaptitude émise le 21 octobre 2019 par le docteur X. En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe, en outre, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise par ailleurs que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux ou commissions de réforme n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que les pièces du dossier soumis à ces instances sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle, enfin, que les avis et les procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires concernant un demandeur lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions concernant d’autres agents, en application du même article et de l'article L311-7 de ce code. En l'espèce, la commission qui ne dispose d'aucune information sur l'existence d'une procédure disciplinaire et qui constate que le comité médical et la commission de réforme ont rendu leurs avis, émet un avis favorable à la communication des documents demandés, s'ils existent, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées. S'agissant des documents mentionnés aux points 6) et 9), la commission précise, en outre, que devront être occultées, le cas échéant, les mentions relevant de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Enfin, la commission ajoute, à toutes fins utiles, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressée.