Avis 20201396 Séance du 30/09/2020

Communication des documents relatifs à l'union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et au centre contre les manipulations mentales (CCMM) ou centre Roger-Ikor : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour l'année 2019, intégrant, entre autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour l'année 2019 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour l'année 2019, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services du ministère.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents relatifs à l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et au Centre contre les manipulations mentales (CCMM) ou Centre Roger-Ikor : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour l'année 2019, intégrant, entre autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les services du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour l'année 2019 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour l'année 2019, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services du ministère. En l’absence de réponse du ministre des solidarités et de la santé, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après disjonction ou occultation des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment les mentions de la demande relatives aux coordonnées bancaires de l’association, ou encore celles couvertes par la protection de la vie privée dont doivent bénéficier les membres de cette association. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.