Avis 20201131 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants, le concernant : 1) la lettre de mission adressée au docteur X pour les arrêts de travail du 13/06/19 au 02/07/2019 ; 2) les lettres de mission adressées au docteur X pour les arrêts de travail du 13/09/19 au 10/10/19 et ceux du 13/11/19 au 03/12/19; 3) les conclusions du docteur X avec les éléments formels.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication des documents suivants, le concernant : 1) la lettre de mission adressée au docteur X pour les arrêts de travail du 13/06/19 au 02/07/2019 ; 2) les lettres de mission adressées au docteur X pour les arrêts de travail du 13/09/19 au 10/10/19 et ceux du 13/11/19 au 03/12/19; 3) les conclusions du docteur X avec les éléments formels. En l'absence de réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S’agissant du point 3), la commission rappelle que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que les pièces du dossier soumis à ces instances sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission, qui ne dispose pas d'information sur l'avancement de la procédure, émet en l'état un avis favorable à la communication des conclusions médicales sollicitées sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.