Avis 20201114 Séance du 16/07/2020

Communication du nombre de recours hiérarchiques, définis à l'article L410-1 alinéa 3 du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la mise en œuvre de la législation applicable aux zones spéciales de conservation, aux zones de protection spéciale et aux sites Natura 2000, que le ministère a reçus, par an, entre 1992 et 2015 inclus.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication du nombre de recours hiérarchiques, définis à l'article L410-1 alinéa 3 du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la mise en œuvre de la législation applicable aux zones spéciales de conservation, aux zones de protection spéciale et aux sites Natura 2000, que le ministère a reçus, par an, entre 1992 et 2015 inclus. En l’absence de réponse de la ministre de la transition écologique et solidaire à la date de sa séance, la commission rappelle que le Conseil d'État a jugé que le droit à communication défini par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Elle estime, en l'espèce, que la demande ne porte pas, en elle-même sur une demande d'accès à l'information environnementale telle qu'elle est définie par l'article L124-2 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne concerne pas des décisions qui sont susceptibles d'avoir des effets sur l'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments. Elle émet donc un avis favorable à la demande sous réserve qu'un document administratif, le cas échéant obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, retraçant l'information sollicitée existe.