Avis 20201081 Séance du 30/09/2020

Copies des arrêtés d’attribution du régime indemnitaire antérieur au 1er août 2019 octroyé à chacun des responsables de service relevant de la filière technique entre 2011 et 2019, y compris les agents ayant, entre temps, quitté le SDEHG.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne à sa demande de copies des arrêtés d’attribution du régime indemnitaire antérieur au 1er août 2019 octroyé à chacun des responsables de service relevant de la filière technique entre 2011 et 2019, y compris les agents ayant, entre temps, quitté le SDEHG. En l'absence de réponse du président du syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les éléments relatifs au régime indemnitaire et avantages en nature sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l'espèce, la commission estime que si les arrêtés sollicités ne sont pas liés à la valeur professionnelle des agents mais exclusivement aux fonctions exercées, alors il sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. A défaut, ces arrêtés ne sont pas communicables à un tiers. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.