Avis 20201046 Séance du 16/07/2020

Communication de la copie des autorisations d'emplacement et de postes de pêche professionnelle au filet dans le port de Sète.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault à sa demande de communication de la copie des autorisations d'emplacement et de postes de pêche professionnelle au filet dans le port de Sète. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Par ailleurs, l'article 4 de l'arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées dispose que seules les personnes exerçant la pêche maritime à titre professionnel, et autorisées à vendre le produit de leur pêche, peuvent être autorisées à poser plusieurs filets fixes sur l'ensemble du littoral du département. Ceux-ci sont toutefois couverts par une seule autorisation. Les autres personnes ne peuvent être autorisées à poser qu'un seul filet fixe à l'endroit précisé dans leur demande. L'article 5 de cet arrêté précise que les autorisations sont délivrées pour une année civile par le préfet du département territorialement compétent et sont attribuées par priorité aux personnes exerçant la pêche à titre professionnel et autorisées à vendre le produit de leur pêche. La commission émet donc un avis favorable.