Conseil 20200868 Séance du 23/04/2020

Caractère communicable, à toute personne, des factures des entreprises privées ayant réalisé des travaux d'aménagement du parking souterrain à la demande de la société INDIGO, attributaire de la délégation de service public ayant pour objet la construction et l'exploitation d’un parking public souterrain à proximité de la gare RER de Bures-sur-Yvette et l'exploitation de plusieurs zones de stationnement en surface, adressées par ce délégataire à la commune comme pièces justificatives de versement de subventions à son profit .
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à toute personne, des factures des entreprises privées ayant réalisé des travaux d'aménagement du parking souterrain à la demande de la société INDIGO, attributaire de la délégation de service public ayant pour objet la construction et l'exploitation d’un parking public souterrain à proximité de la gare RER de Bures-sur-Yvette et l'exploitation de plusieurs zones de stationnement en surface, adressées par ce délégataire à la commune comme pièces justificatives de versement de subventions à son profit. La commission vous rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, « Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » S'agissant des factures sollicitées, qui constituent des pièces justificatives du versement de la subvention, la commission estime que ces documents administratifs, quand bien même ils n'auraient pas été annexés aux compte rendu financier de la subvention et n'entreraient dès lors pas dans le champ de la loi du 12 avril 2000, sont communicables à toute personne qui le demande, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, telles que les coordonnées bancaires, les éventuelles remises ou délais de paiement accordés par les fournisseur, mais pas le prix de l'investissement subventionné.