Avis 20200792 Séance du 29/10/2020

Communication d'une attestation de formation officielle « couvrant la période du 01/01/2019 au 31/01/2020 » donnant qualification au policier municipal X, à instruire d'autres policiers municipaux sur les gestes et techniques professionnels en intervention.
Monsieur X, pour le syndicat Force Ouvrière des territoriaux Annemasse/Annemasse Agglo, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Annemasse à sa demande de communication d'une attestation de formation officielle « couvrant la période du 01/01/2019 au 31/01/2020 » donnant qualification au policier municipal X, à instruire d'autres policiers municipaux sur les gestes et techniques professionnels en intervention. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Annemasse, la Commission considère que lorsque la formation revêt, pour l'agent, un caractère obligatoire dans le cadre du déroulement de sa carrière ou pour les fonctions qu’il occupe, la liste des agents ayant suivi une telle formation et les attestations de stage s'y rapportant sont, sous réserve des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que l'âge ou l'adresse des bénéficiaires ainsi que des éventuelles appréciations portées sur les intéressés à l'occasion du stage qui devront être préalablement occultées, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, à la condition toutefois que le document sollicité existe.