Avis 20200672 Séance du 10/09/2020

Communication du compte rendu de la revue de mortalité et de morbidité, évoqué dans la fiche problème de sa cliente en date du 7 décembre 2019.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la clinique mutualiste de Pessac à sa demande de communication du compte rendu de la revue de mortalité et de morbidité, évoqué dans la fiche problème de sa cliente en date du 7 décembre 2019. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication des documents administratifs mentionnés à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration que dans la mesure où ceux-ci sont détenus par une personne chargée d'une mission de service public. En l’espèce, la clinique mutualiste de Pessac est une société mutualiste participant au service public hospitaliser hospitalier. La commission s’estime donc compétente pour connaître de la présente demande d’avis. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de la clinique mutualiste de Pessac, la commission rappelle qu'une revue de mortalité et de morbidité (RMM) qui constitue une analyse collective, rétrospective et systémique de cas marqués par la survenue d'un décès, d’une complication, ou d’un événement qui aurait pu causer un dommage au patient, et qui a pour objectif la mise en œuvre et le suivi d'actions pour améliorer la prise en charge des patients et la sécurité des soins constitue en principe un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et s’agissant des informations médicales concernant Madame X qui seraient éventuellement contenue dans ce document, de l’article L1111-7 du code de la santé publique, sous réserve que puisse être occultée, le cas échéant, toute mention relative à la situation individuelle de tiers ou révélant de la part de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission précise que la circonstance que cette RMM constitue un document de travail interne de l’établissement ne saurait faire obstacle à sa communication selon les modalités qui viennent d’être rappelées. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.