Avis 20200644 Séance du 25/06/2020

Communication de la copie intégrale du dossier d'inscription de sa fille X, sous format électronique conformément aux exigences du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou par voie postale, au lieu de la connexion à l'environnement numérique éducatif régional ATRIUM proposée par l'établissement, qui ne lui permet pas de s'identifier en ligne en utilisant sa carte nationale d'identité électronique conformément au règlement (UE) n° 910/2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre international de Valbonne à sa demande de communication de la copie intégrale du dossier d'inscription de sa fille X, sous format électronique conformément aux exigences du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou par voie postale, au lieu de la connexion à l'environnement numérique éducatif régional ATRIUM proposée par l'établissement, qui ne lui permet pas de s'identifier en ligne en utilisant sa carte nationale d'identité électronique conformément au règlement (UE) n° 910/2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Centre international de Valbonne, rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. Elle rappelle, à cet égard, que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Par conséquent, dès lors qu'ainsi qu'elle le comprend, le demandeur exerce conjointement l'autorité parentale sur son enfant X, la commission estime que le dossier d'inscription qu'il sollicite lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations couvertes par le secret de la vie privée de l'autre parent ou de tiers (personnes à prévenir en cas d'urgence notamment). Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.