Avis 20200443 Séance du 30/09/2020

Communication, par courrier électronique à défaut par envoi postal, de la copie du dossier individuel de sa cliente.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT T12) à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par envoi postal, de la copie du dossier individuel de sa cliente. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courriel du 11 juin 2020, dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.