Avis 20200143 Séance du 14/05/2020

Copie, par courrier postal, des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces numérotées contenues dans son dossier administratif constitué depuis le 1er janvier 2016 ainsi que celles non transmises lors d'un précédent envoi ; 2) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical constitué depuis le 1er janvier 2016 ; 3) l'intégralité du rapport médical établi par le Docteur X à la suite de la contre-visite médicale du 5 décembre 2019 relative à son accident de service du 12 novembre 2012 ; 4) la lettre de mission adressée au Docteur X concernant son rendez-vous du 19 septembre 2019 ; 5) la lettre de mission adressée au Docteur X concernant son rendez-vous 5 décembre 2019 ; 6) la lettre de mission adressée au docteur X concernant son rendez-vous du 16 juin 2015 ; 7) les pièces associées à la visite du 30 octobre 2015 adressées par les services administratifs au docteur X, à savoir : a) les courriels échangés entre le docteur X et les services administratifs à partir du 1er mai 2015 ; b) la déclaration et le rapport d'accident du travail du 22 janvier 2013 ; c) le rapport du chef d’établissement du 7 mai 2013 ; d) la décision de reconnaissance d' imputabilité au service du 24 juillet 2013 ; e) le dernier arrêt de travail du 2 octobre au 8 novembre 2015 ; f) le référé du 9 octobre 2015 ; g) le certificat médical de consolidation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie, par courrier postal, des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces numérotées contenues dans son dossier administratif constitué depuis le 1er janvier 2016 ainsi que celles non transmises lors d'un précédent envoi ; 2) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical constitué depuis le 1er janvier 2016 ; 3) l'intégralité du rapport médical établi par le Docteur X à la suite de la contre-visite médicale du 5 décembre 2019 relative à son accident de service du 12 novembre 2012 ; 4) la lettre de mission adressée au Docteur X concernant son rendez-vous du 19 septembre 2019 ; 5) la lettre de mission adressée au Docteur X concernant son rendez-vous 5 décembre 2019 ; 6) la lettre de mission adressée au docteur X concernant son rendez-vous du 16 juin 2015 ; 7) les pièces associées à la visite du 30 octobre 2015 adressées par les services administratifs au docteur X, à savoir : a) les courriels échangés entre le docteur X et les services administratifs à partir du 1er mai 2015 ; b) la déclaration et le rapport d'accident du travail du 22 janvier 2013 ; c) le rapport du chef d’établissement du 7 mai 2013 ; d) la décision de reconnaissance d' imputabilité au service du 24 juillet 2013 ; e) le dernier arrêt de travail du 2 octobre au 8 novembre 2015 ; f) le référé du 9 octobre 2015 adressé au docteur X ; g) le certificat médical de consolidation. S'agissant en premier lieu du point 1) de la demande, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible. En l'espèce, en l'absence de réponse de administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours, émet donc un avis favorable, sous a réserve énoncée ci-dessus. S'agissant en deuxième lieu des points 2) à 7) de la demande, la commission rappelle d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, les rapports du médecins du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission souligne ensuite que les documents qui se rapportent à la réunion d'une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Cependant, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l'avis de la commission de réforme, la commission d'accès aux documents administratifs constate que la communication à l'agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pris en application de l'article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d'accès aux documents administratifs relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n'ait rendu son avis. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, la commission estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. En l'espèce, la commission ne dispose d'aucun élément relatif à l'état d'une procédure de réforme en cours au titre des accidents de service concernés. Sous les réserves rappelées ci-dessus, elle émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressé des documents sollicités. S'agissant en revanche du point 7) f), la commission observe que la demande est exprimée en termes imprécis et ne lui permet pas d'identifier la nature du document sollicité. Ce point de la demande est en conséquence irrecevable. En tout état de cause, s'il portait sur une décision prise suivant la procédure de référé par le conseil des prud'hommes afin de désigner et confier une mission à un médecin expert, une telle décision, de nature juridictionnelle, n'entrerait pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.