Avis 20200128 Séance du 25/06/2020

Communication des éléments relatifs aux agents de la police municipale de la commune de Palavas-les-Flots : 1) la liste des agents du cadre d'emplois de la police municipale en poste, pour chaque année depuis 2002, pour lesquels le médecin de la médecine préventive aurait adressé une convocation ; 2) l'indication, pour chacun des agents convoqués, s'ils ont satisfait à chacune de ces convocations.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à sa demande de communication des éléments relatifs aux agents de la police municipale de la commune de Palavas-les-Flots : 1) la liste des agents du cadre d'emploi de la police municipale en poste, pour chaque année depuis 2002, pour lesquels le médecin de la médecine préventive aurait adressé une convocation ; 2) l'indication, pour chacun des agents convoqués, s'ils ont satisfait à chacune de ces convocations. En l'absence de réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que la liste sollicitée, qui recense les agents publics qui ont fait l'objet d'un examen médical périodique par le service de la médecine préventive ou des examens de surveillance particulière supplémentaires à raison de leurs fonctions est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois de l’occultation préalable, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 de ce code, des mentions relatives à la situation personnelle des intéressés dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou des mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet par suite un avis favorable au point 1) de la demande sous cette réserve. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime, en outre, que l'information sollicitée n'est communicable qu'à l'agent concerné en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et pas aux tiers. Elle émet par suite un avis défavorable à ce point de la demande, à supposer que cette information soit indiquée dans un document existant ou susceptible d'y être ajoutée par un traitement automatisé d'usage courant.