Avis 20200110 Séance du 30/06/2020

Communication de l'intégralité des pièces administratives et médicales la concernant transmises par son employeur, la mairie de Sainghin en Weppes, dans le cadre d'un recours formulé auprès du comité médical supérieur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de l'intégralité des pièces administratives et médicales la concernant transmises par son employeur, la mairie de Sainghin-en-Weppes, dans le cadre d'un recours formulé auprès du comité médical supérieur. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986, pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire, ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou la commission de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi par le décret du 16 mars 1986, et elle s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux et commissions de réforme n'aient rendu leur avis. Une fois rendu l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que le comité médical supérieur s'est prononcé, la commission émet un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité dans la mesure où les comités médicaux supérieurs ne conservent pas ces documents après que la décision a été rendue. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le centre médical du département, et d’en aviser la demanderesse. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.