Avis 20196065 Séance du 30/06/2020

Communication de ses pointages journaliers sur la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 indiquant ses entrées et sorties du centre pénitencier de Poitiers -Vivonne.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de ses pointages journaliers sur la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 indiquant ses entrées et sorties du centre pénitencier de Poitiers-Vivonne. En l’absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend que la procédure disciplinaire est achevée suite à son classement sans suite. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ses relevés de pointage, s'ils existent, à madame X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.