Avis 20195950 Séance du 14/05/2020

Copie, en sa qualité de conjoint survivante donataire de Monsieur X, de l'ensemble des documents administratifs (y compris les documents préparatoires et correspondances adressées à son époux et les réponses faites par celui-ci) relatifs aux versements initiaux ou rectificatifs signalés à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) notamment au cours des années 2013, 2014 et 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, en sa qualité de conjoint survivante donataire de Monsieur X, de l'ensemble des documents administratifs (y compris les documents préparatoires et correspondances adressées à son époux et les réponses faites par celui-ci) relatifs aux versements initiaux ou rectificatifs signalés à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, notamment au cours des années 2013, 2014 et 2015. A titre liminaire, la commission relève que l'établissement de retraite de la fonction publique (ERAFP) est un établissement public administratif créé par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 pour gérer le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Les documents qu'il produit ou reçoit, dans le cadre de sa mission de service public, revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables aux seuls intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que Madame X, qui justifie de sa qualité de conjoint survivant et d'héritier de Monsieur X, constitue une personne intéressée au sens de ces dispositions. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'ERAFP, et d’en aviser Madame X.