Avis 20195896 Séance du 04/06/2020

Communication de la lettre d'observations du 23 janvier 2019 du contrôle de légalité de la préfecture adressée aux services de la Métropole portant sur la délibération du 16 novembre 2018 par laquelle le conseil métropolitain adoptait le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)..
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication de la lettre d'observations du 23 janvier 2019 du contrôle de légalité de la préfecture adressée aux services de la Métropole portant sur la délibération du 16 novembre 2018 par laquelle le conseil métropolitain adoptait le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Elle rappelle également que les lettres adressées par l'autorité préfectorale, dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardées comme des documents préparatoires au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue et tant que le préfet n'a pas arrêté sa décision de déférer devant le tribunal administratif l’acte soumis au contrôle de légalité. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du même code. Après avoir pris connaissance des observations du préfet du Puy-de-Dôme et de la réponse apportée au demandeur le 9 décembre 2019, la commission estime en l’état des informations dont elle dispose et des principes qui viennent d’être énoncés, que la lettre d'observations du 23 janvier 2019 qui se rapporte à une délibération adoptée le 16 novembre 2018, a nécessairement perdu son caractère préparatoire. Elle émet, dès lors, un avis favorable.