Avis 20195883 Séance du 30/06/2020

Copie de l’intégralité des documents contenus dans son dossier médical notamment la partie constituée pendant son hospitalisation du 17 au 23 octobre 2018 à l'hôpital d'instruction des armées Percy, dans le service de neurologie dirigé par le docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie de l’intégralité des documents contenus dans son dossier médical notamment la partie constituée pendant son hospitalisation du 17 au 23 octobre 2018 à l'hôpital d'instruction des armées Percy, dans le service de neurologie dirigé par le docteur X. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Après avoir pris connaissance de la réponse de la ministre des armées, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.