Avis 20195811 Séance du 16/07/2020

Copie des contrats de mission de sous-traitance de SOLIHA avec les organismes publics pour toutes les subventions afférentes à l'opération « Mur-Mur ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de SOLIHA Isère Savoie à sa demande de copie des contrats de mission de sous-traitance de SOLIHA avec les organismes publics pour toutes les subventions afférentes à l'opération « Mur-Mur ». En l’absence de réponse de la directrice de SOLIHA Isère Savoie, la commission rappelle que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». En l’espèce, la commission observe, d’une part, la présence au sein du conseil d'administration de cette association, qui comprend trente-neuf membres, de six personnes représentant des personnes publiques, en l'occurrence les communautés de commune du Grésivaudan et des Vals du Dauphiné, le conseil départemental de l’Isère et l’Université de Grenoble, et d’autre part, qu’elle participe à la mise en œuvre de services sociaux relatifs au logement social au sens de l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation au service social relatif au logement social et bénéficie, à ce titre d’un agrément préfectoral reconnaissant sa capacité à accompagner les particuliers dans leurs projets de travaux. Toutefois, au regard de cette jurisprudence, si ces éléments caractérisent l'intérêt public de son activité, ces circonstances sont en revanche insuffisantes pour la regarder comme investie d'une mission de service public et comme relevant, par suite, du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.