Avis 20195770 Séance du 30/09/2020

Copie, de préférence en format PDF, des documents suivants concernant le marché public conclu avec l'entreprise de ramassage des ordures ménagères : 1) les pièces du marché ; 2) les mises en demeure adressées à cette entreprise ; 3) les réponses de l'entreprise.
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à sa demande de copie, de préférence en format PDF, des documents suivants concernant le marché public conclu avec l'entreprise de ramassage des ordures ménagères : 1) les pièces du marché ; 2) les mises en demeure adressées à cette entreprise ; 3) les réponses de l'entreprise. La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect des secrets protégés par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. A ce titre, au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public. Dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers. La commission précise, en second lieu, que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, y compris une personne morale n'agissant pas dans le cadre de mission de service public, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 susmentionné. En l'absence de réponse du président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), des informations protégées par le secret des affaires ainsi que, pour ce qui concerne le surplus de la demande, des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.