Conseil 20195626 Séance du 23/04/2020

Caractère communicable, aux membres représentant le personnel du syndicat CGT, de la copie des documents adressés au maire, relatifs à l'incident survenu en juillet 2019 entre le X et un agent de la collectivité sur leur lieu de travail, dont le DGS leur a fait la lecture en réunion : 1) le courrier adressé par la directrice générale des services (DGS) et la directrice des ressources humaines (DRH) retranscrivant leurs échanges avec le X ; 2) le courrier adressé au maire par le X relatant sa version des faits.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 23 avril 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux membres représentant le personnel du syndicat CGT, de la copie des documents adressés au maire, relatifs à l'incident survenu en juillet 2019 entre le X et un agent de la collectivité sur leur lieu de travail, dont le DGS leur a fait la lecture en réunion : 1) le courrier adressé par la directrice générale des services (DGS) et la directrice des ressources humaines (DRH) retranscrivant leurs échanges avec le X ; 2) le courrier adressé au maire par le X relatant sa version des faits. A titre liminaire, la commission rappelle que, lorsque les représentants du personnel et les organisations syndicales entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent, en cette qualité, de textes particuliers, les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces personnes puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'elles exercent ou des mandats qu'elles détiennent, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne. La commission indique qu'en application de l’article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui a consulté les deux courriers concernés, considère qu'ils comportent une appréciation sur des personnes physiques aisément identifiables, et qu'ils révèlent, de la part des agents cités, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En outre, elle estime que l'occultation de ces différents éléments conduirait à priver de leur sens les documents sollicités. Par suite la commission estime que ces courriers ne sont pas communicables.