Avis 20195521 Séance du 23/04/2020

Copie des documents, concernant son client, relatifs à l'examen du baccalauréat 2019 sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV) : 1) les délibérations du jury d’examen pour les première et deuxième sessions ; 2) l’acte désignant l’ensemble des membres du jury d’examen, conformément aux dispositions de l’article D336-21 du code de l’éducation ; 4) l’acte nommant le président du jury d’examen, conformément aux dispositions de l’article D336-21 du code de l’éducation.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France à sa demande de copie des documents, concernant son client, relatifs à l'examen du baccalauréat 2019 sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV) : 1) les délibérations du jury d’examen pour les première et deuxième sessions ; 2) l’acte désignant l’ensemble des membres du jury d’examen, conformément aux dispositions de l’article D336-21 du code de l’éducation ; 3) l’acte nommant le président du jury d’examen, conformément aux dispositions de l’article D336-21 du code de l’éducation. En l'absence de réponse du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 du « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’Etat du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle estime par suite que le procès-verbal des délibérations des jurys visées au point 1) sont communicable à Monsieur X, sous réserve d'une part, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée, et d'autre part, de toutes les mentions concernant d'autres personnes que l'intéressée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.