Avis 20195264 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) le tableau des effectifs du personnel ; 2) les procès-verbaux de décharges de services attribués aux différents représentants syndicaux de l'établissement.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Max Fourestier à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau des effectifs du personnel ; 2) les procès-verbaux de décharges de services attribués aux différents représentants syndicaux de l'établissement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.