Avis 20195259 Séance du 31/03/2020

Communication, selon les modalités à définir conjointement, des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire n° X ; 2) l'entier dossier de demande du permis de construire n° X ; 3) le cas échéant, les avis des services sollicités au cours de l'instruction du permis de construire n° X ; 4) l'arrêté de transfert de permis de construire n° X T01 délivré le 11 août 2017 à la SARL X ; 5) l'arrêté de permis de construire n° X ; 6) l'entier dossier de demande du permis de construire n° X ; 7) le cas échéant, les avis des services sollicités au cours de l'instruction du permis de construire n° X ; 8) l'arrêté de transfert de permis de construire n° X T01 délivré le 11 août 2017 à la SARL X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Perpignan à sa demande de communication, selon les modalités à définir conjointement, des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire n° X ; 2) l'entier dossier de demande du permis de construire n° X ; 3) le cas échéant, les avis des services sollicités au cours de l'instruction du permis de construire n° X ; 4) l'arrêté de transfert de permis de construire n° X T01 délivré le 11 août 2017 à la SARL X ; 5) l'arrêté de permis de construire n° X ; 6) l'entier dossier de demande du permis de construire n° X ; 7) le cas échéant, les avis des services sollicités au cours de l'instruction du permis de construire n° X ; 8) l'arrêté de transfert de permis de construire n° X T01 délivré le 11 août 2017 à la SARL X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Perpignan a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Maître X en trois courriers électroniques du 19 décembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.