Avis 20195200 Séance du 23/04/2020

Communication des documents ayant permis d’arrêter les valeurs de la grille tarifaire applicable pour déterminer la valeur locative, base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont est redevable sa cliente.
Maître X, conseil de la société « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents ayant permis d’arrêter les valeurs de la grille tarifaire applicable pour déterminer la valeur locative, base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), dont est redevable sa cliente. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend que la demande porte sur les documents détenus par l'administration fiscale et relatifs aux propriétés dont les loyers ont été retenus pour déterminer les tarifs mentionnés au II de l'article 1498 du code général des impôts, aux termes duquel : « (...) / II - A - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, d'un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / (...) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / (...) ». La commission constate, tout d'abord, que ces documents, produits par l'État dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le livre III du même code. La commission estime, ensuite, que l'économie générale du dispositif d'évaluation prévu par les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts fait obstacle à ce que celles de l'article L103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère dès lors que les documents sollicités sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code. Sous cette réserve, la commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.