Avis 20194999 Séance du 02/04/2020

Communication de la copie de toutes les correspondances le concernant, adressées par Monsieur X, son propriétaire, à la direction départementale, au début de l'année 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication de la copie de toutes les correspondances le concernant, adressées par Monsieur X, son propriétaire, à la direction départementale, au début de l'année 2013. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice départementale de la protection des populations de Meurthe-et-Moselle, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission relève que l'anonymisation des documents sollicités est impossible dans la mesure où le demandeur, qui a la qualité de tiers, en connaît l'auteur. Elle estime que les documents demandés, qui révèlent un comportement dans des conditions susceptibles de porter préjudice à leur auteur, ne sont pas communicables à Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.