Avis 20194836 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire déposé par la société civile immobilière X, ayant donné lieu à un arrêté du 11 avril 2019 n° X ; 2) l'ensemble des avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Trouville-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire déposé par la société civile immobilière X, ayant donné lieu à un arrêté du 11 avril 2019 n° X ; 2) l'ensemble des avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire. En l'absence de réponse du maire de Trouville-sur-mer à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle en outre qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.