Conseil 20194704 Séance du 24/09/2020

Caractère communicable du courrier et de l'attestation du maire autorisant la mise à disposition de parcelles relevant du domaine privé communal au bénéfice d'une société.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable du courrier et de l'attestation du maire autorisant la mise à disposition de parcelles relevant du domaine privé communal au bénéfice d'une société. La commission rappelle d'abord que depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016, l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les dispositions du droit d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La commission estime que le courrier et l'attestation par lesquels vous avez autorisé l'occupation d'un terrain du domaine privé de la commune ont bien le caractère de documents administratifs entant dans ce champ. Ils sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande. Seules d'éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment des mentions relatives à la vie privée des personnes bénéficiaires de l'autorisation ou des éléments relevant du secret des affaires, devraient le cas échéant être préalablement occultées. En l'espèce, la commission ne relève aucune mention de nature à rendre nécessaire une telle opération.