Avis 20194294 Séance du 12/03/2020

Communication, sur support informatique, ou à défaut, au format papier, avec indication préalable du coût de reproduction, des documents suivants, concernant l'ACCA : 1) les statuts ; 2) le règlement intérieur ; 3) le règlement de chasse ; 4) la liste des adhérents comportant le cas échéant leur qualité de membre du conseil d'administration ou/et du bureau ainsi que leur statut de membre de droit ou d'étranger à la commune ; 5) les procès-verbaux des dix dernières assemblées générales et le registre des délibérations du conseil d'administration ; 6) les bilans financiers des dix derniers exercices ; 7) la liste des terrains sur lesquels l'ACCA revendique le droit de chasse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Laurent de la Salanque à sa demande de communication, sur support informatique, ou à défaut, au format papier, avec indication préalable du coût de reproduction, des documents suivants, concernant l'ACCA : 1) les statuts ; 2) le règlement intérieur ; 3) le règlement de chasse ; 4) la liste des adhérents comportant le cas échéant leur qualité de membre du conseil d'administration ou/et du bureau ainsi que leur statut de membre de droit ou d'étranger à la commune ; 5) les procès-verbaux des dix dernières assemblées générales et le registre des délibérations du conseil d'administration ; 6) les bilans financiers des dix derniers exercices ; 7) la liste des terrains sur lesquels l'ACCA revendique le droit de chasse. La commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents élaborés ou reçus par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. La commission relève qu'en application de l'article R422-4 du code de l'environnement, toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, la liste de ses membres, ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse et la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association. Elle indique qu'ainsi, les noms et prénoms des membres de cette association, ou de ceux ayant sollicité une carte extérieure, n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, contrairement à leur adresse personnelle qui relève du secret dû à la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime également que, compte tenu de la nature de ses missions, les plans de situation de parcelles sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle estime en conséquence que les documents mentionnés aux points 1) à 4) et 7), sont communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous la réserve qui précède s’agissant de la liste mentionnée au point 4). Concernant les procès-verbaux des assemblées générales et le registre des délibérations du conseil d’administration visés au point 5), la commission estime qu'ils sont également communicables sur le même fondement, sous réserve de l'occultation des informations protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code (par exemple : secret dû à la vie privée ou appréciation sur une personne, etc). Enfin, s’agissant des bilans financiers visés au point 6), la commission estime que ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des coordonnées bancaires de l'association, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce même code protégeant le secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association communale de chasse agréée de Saint-Laurent de la Salanque a informé la commission qu'il avait communiqué les documents sollicités au demandeur. Ce dernier conteste toutefois le caractère complet et exhaustif de cette transmission. La commission émet par suite un avis favorable à la demande sous les réserves rappelée, à ceux, qui n'auraient pas été communiqués.