Avis 20194250 Séance du 20/02/2020

Communication du rapport technique établi par X, Monsieur X, suite à sa visite sur les lieux du litige le 3 septembre 2018, à la suite du différend opposant ses clients à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au sujet d’ouvrages publics, réalisés le long de leur propriété, qui empêchent l’écoulement normal des eaux pluviales et leur causent divers dommages.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pontoise à sa demande de communication du rapport technique établi par X, Monsieur X, suite à sa visite sur les lieux du litige le 3 septembre 2018, à la suite du différend opposant ses clients à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au sujet d’ouvrages publics, réalisés le long de leur propriété, qui empêchent l’écoulement normal des eaux pluviales et leur causent divers dommages. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Pontoise, la commission estime que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des éventuelles mentions portant atteinte au secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l’article L311-6 du même code. La commission constate que le refus du maire de Pontoise de communiquer le document sollicité est fondé, aux termes de son courrier adressé au conseil des demandeurs le 26 juin 2019, sur l’existence d’une expertise judiciaire en cours sur le même sujet et de la volonté de la commune de ne pas s’immiscer « dans l’indépendance de la procédure contentieuse en cours ». La commission rappelle toutefois que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable à la communication du rapport sollicité.