Avis 20194085 Séance du 20/02/2020

Copie ou consultation des documents relatifs à une taxe mise à charge par l'association syndicale autorisée des 4 Agouilles dal Vernet : 1) les statuts datés et signés de l'ASA des 4 Agouilles dal Vernet ; 2) la liste des terrains inclus dans le périmètre de l'ASA ou le plan parcellaire portant mention des surfaces ; 3) le rôle, ou la liste des contribuables assujettis à cette taxe, ayant fait l'objet des avis des sommes à payer pour l'année 2018 par le centre des finances publiques de Saint-Estève sur ordre de l'ASA suite à une réunion du conseil syndical du 21/11/2019 ; 4) la convention trentenaire du 11 décembre 1985 des zones urbanisées conclue entre l' ASA du Grand Vivier et la mairie de Perpignan.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie ou consultation des documents relatifs à une taxe mise à charge par l'association syndicale autorisée des 4 Agouilles dal Vernet : 1) les statuts datés et signés de l'ASA des 4 Agouilles dal Vernet ; 2) la liste des terrains inclus dans le périmètre de l'ASA ou le plan parcellaire portant mention des surfaces ; 3) le rôle, ou la liste des contribuables assujettis à cette taxe, ayant fait l'objet des avis des sommes à payer pour l'année 2018 par le centre des finances publiques de Saint-Estève sur ordre de l'ASA suite à une réunion du conseil syndical du 21/11/2019 ; 4) la convention trentenaire du 11 décembre 1985 des zones urbanisées conclue entre l' ASA du Grand Vivier et la mairie de Perpignan. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales a informé la commission qu’il avait remis en mains propres à Monsieur X, lors d’un rendez-vous au sein de ses services le 3 octobre 2019, une copie des statuts de l’ASA des 4 Agouilles dal Vernet, de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2014 portant fusion des quatre ASA ayant donné naissance à l’ASA des 4 Agouilles dal Vernet, et de la convention trentenaire du 11 décembre 1985. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 4). Le DDTM des Pyrénées-Orientales a également indiqué : - d’une part, qu’il n’était pas en possession de l’un ou l’autre des documents mentionnés au point 2), mais qu’il avait communiqué au demandeur le plan de chacune des quatre anciennes ASA, sur lesquels ne figurent cependant pas comme membres les immeubles concernés par les « conventions zone urbanisée » ; - d’autre part, qu’il avait communiqué au demandeur le projet de rôle 2019 du 18 novembre 2019, non voté et non mis en recouvrement, valant liste actualisée des membres de l’association, après occultation des données ayant un caractère confidentiel. La commission estime que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents mentionnés au point 3), la commission rappelle que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable aux documents mentionnés au point 3). La commission rappelle au DDTM des Pyrénées-Orientales qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents qui ne sont pas en sa possession, en l’espèce l’ASA 4 Agouilles dal Vernet et la direction générale des finances publiques, et d’en aviser Monsieur X.