Avis 20194008 Séance du 30/01/2020

Communication de la copie intégrale du dossier d'inscription 2017-2018 et 2018-2019 de sa fille X, remis par la mère de ses deux enfants, Madame X, dont il est divorcé, notamment : 1) la fiche de renseignements ; 2) la fiche d'entrées et sorties ; 3) le contrat de scolarité ; 4) l'imprimé comptable ; 5) tout document relatif à la scolarité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école La Perverie de Nantes à sa demande de communication de la copie intégrale du dossier d'inscription 2017-2018 et 2018-2019 de sa fille X, remis par la mère de ses deux enfants, Madame X, dont il est divorcé, notamment : 1) la fiche de renseignements ; 2) la fiche d'entrées et sorties ; 3) le contrat de scolarité ; 4) l'imprimé comptable ; 5) tout document relatif à la scolarité. La commission souligne, à titre liminaire, que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis au droit d'accès régi par le livre III de ce code (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). La commission rappelle ensuite que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. La commission rappelle à ce titre qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs. En l'espèce, en l'absence de réponse de la directrice de l'école La Perverie de Nantes à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sous réserve que Monsieur X justifie être titulaire de l'autorité parentale sur sa fille, après occultation, des mentions susceptibles de faire apparaître de la mère de X un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée (numéro de téléphone, courriel, situation conjugale par exemple). La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.