Avis 20193836 Séance du 16/01/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la liste des communes de l'Yonne inscrites dans le réseau d'alerte des finances locales ; 2) la pièce relative à l'inscription de la commune de Villeneuve-sur-Yonne dans le réseau d'alerte des finances publiques.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la liste des communes de l'Yonne inscrites dans le réseau d'alerte des finances locales ; 2) la pièce relative à l'inscription de la commune de Villeneuve-sur-Yonne dans le réseau d'alerte des finances publiques. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il considérait que les documents en question devaient être regardés comme des documents préparatoires au contrôle budgétaire exercé par le préfet en application des articles L1612-1 à L1612-20 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable La commission considère, toutefois, que le réseau dont il est question a pour objectif de prévenir les difficultés financières auxquelles certaines collectivités pourraient se heurter, à partir d'indicateurs et de critères définis par les ministères de l'intérieur et des finances. L'inscription sur cette liste ne lui semble donc pas constituer le préalable à une prise de décision future. Elle constitue, au contraire, par elle-même, une décision qui tend, comme l'indique d'ailleurs le directeur général des finances publiques, à ce que le contrôle budgétaire exercé sur les communes concernées fasse l'objet d'une attention toute particulière. La commission considère, en outre, que la communication de la liste des communes inscrites sur ce réseau n'est pas susceptible de porter atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.. Elle relève, par ailleurs, que l'inscription des communes sur ce réseau s'appuie sur l'examen de leurs budgets et comptes qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2).