Avis 20193646 Séance du 30/01/2020

Communication, en priorité, par télécopie ou courrier électronique, ou, à défaut, par courrier, du compte rendu écrit, établi en application de l'article 6 de l'arrêté municipal du 26 juillet 2018, relatif à la battue effectuée du 3 au 10 avril 2019 sur la commune de Dompierre-le-Églises, et notamment dans le périmètre de sécurité autour du Château, tel que défini par l'arrêté municipal précité.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne à sa demande de communication, en priorité, par télécopie ou courrier électronique, ou, à défaut, par courrier, du compte rendu écrit, établi en application de l'article 6 de l'arrêté municipal du 26 juillet 2018, relatif à la battue effectuée du 3 au 10 avril 2019 dans la commune de Dompierre-le-Églises, notamment dans le périmètre de sécurité autour du Château, tel que défini par l'arrêté municipal précité.. En l’absence de réponse du directeur départemental à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime, en l'espèce, que le compte rendu de la battue, s'il existe, comporte des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées et qu'il est par suite communicable sur le fondement de ces dispositions. La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission émet donc un avis favorable.